Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 mai 2018)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Après l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑1‑3-1. – L’article L. 2122‑1‑1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »

Exposé sommaire

Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité.

Les obligations résultant de l’article L. 2122‑1‑1 du CGPP apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux THD. En outre, le Conseil d’État a confirmé que les dispositions du CGPPP n’avaient pas vocation à s’appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d’insérer une dérogation sectorielle dans le CGPPP permettant expressément à ces installations de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.