- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le collège de médecins estime, dans son avis, que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée par le seul motif mentionné au premier alinéa. » ».
L’expertise médicale de la recevabilité d’une demande de titre de séjour pour soin est, depuis le 1er janvier 2017, placée sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur via l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cette expertise médicale permet aux migrants de recevoir des informations sur leur propre santé en obtenant, si nécessaire, une orientation pour une prise en charge médicale.
Sauf si la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à tout étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Le préfet a pleine compétence pour délivrer la carte de séjour après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII.
Des cas de non-respect de l’avis du service médical de l’OFII par l’autorité administrative ont été constatés dans certaines préfectures, où des expulsions après avis contraire de l’OFII ont été documentées par plusieurs associations.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir une motivation spécifique du refus de séjour opposé par l’autorité administrative à la demande d’un étranger en vue de l’obtention d’un titre de séjour en raison de son état de santé alors même que l’avis du collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de cet étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Ainsi, l’expertise médicale du collège de médecins de l’Ofii ne pourra être remise en cause par l’autorité administrative qui ne pourra alors motiver un refus de délivrance que pour des motifs d’ordre public.