- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et à l’orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , à l’orientation sexuelle, aux risques de mutilations sexuelles et aux mutilations sexuelles avérées ».
Les mutilations sexuelles pratiquées dans certaines régions du monde, principalement sur les mineurs, hommes ou femmes confondus, doivent constituer un motif pour obtenir l’asile.
Cet amendement vise à l’inscrire expressément dans la loi, et ce, aussi bien lorsque le demandeur d’asile est soumis à un risque de subir une mutilation que si ces mutilations ont déjà eu lieu.
En effet, si les mutilations n’ont pas eu lieu mais que l’individu est soumis à un risque, il convient de l’éloigner de ce risque en lui offrant la protection de l’asile.
Si ces mutilations ont déjà eu lieu, il convient de protéger le demandeur d’asile pour que de nouveaux traitements inhumains ne lui soient pas de nouveau infligés, et qu’il puisse se faire accompagner de façon adéquate en France.