Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de monsieur le député Fabien Lainé
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Photo de monsieur le député Bruno Millienne
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Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Thierry Robert
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le président de la juridiction peut passer outre le refus du requérant si celui-ci est détenu, placé en rétention administrative ou assigné à résidence. » »

Exposé sommaire

Le projet de loi entend revenir sur la nécessité, pour entendre le demandeur d’asile à l’audience par un moyen de communication audiovisuelle, d’obtenir le consentement de l’intéressé si celui‑ci séjourne en France métropolitaine.

Les professionnels de la justice savent que la visioconférence ne remplace pas de manière équivalente l’audience présentielle, notamment lorsque la comparution physique du justiciable est un élément déterminant de la décision du juge, ce qui est évidemment le cas devant la CNDA.

L’amendement a pour objet de rétablir l’exigence d’un consentement du requérant, à l’exception des cas où sa présence physique à l’audience nécessiterait son accompagnement sous escorte, que l’intéressé soit détenu dans un établissement pénitentiaire, qu’il soit placé en rétention administrative ou qu’il soit assigné à résidence.

Le projet de loi, en l’état, encourrait la censure du Conseil constitutionnel. En effet, devant se prononcer sur la constitutionnalité des audiences tenues par visioconférences, après avoir relevé que leur déroulement était « subordonné au consentement de l’étranger », le Haut Conseil a décidé que, « dans ces conditions », le dispositif mis en place garantissait « la tenue d’un procès juste et équitable » (2003‑484 DC du 20 novembre 2003, § 82‑83).

L’argument selon lequel le recours aux techniques de la visioconférence, malgré l’absence de leur consentement, pour les seuls requérants détenus, retenus ou assignés à résidence romprait en leur défaveur le principe d’égalité devant la loi, méconnaît la doctrine constante du Conseil constitutionnel aux termes de laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ». Le Conseil a déjà eu l’occasion de valider la différence de traitement, en matière d’audiences par visioconférence, entre demandeurs d’asile se trouvant sur le territoire métropolitain et les autres (2011‑631 DC du 9 juin 2011, § 94).

Enfin, la généralité de l’expression « une bonne administration de la justice », qui constitue le critère de choix entre audience présentielle et audience par visioconférence, laisse augurer que cette seconde forme d’audience va rapidement devenir la norme habituelle de traitement de l’ensemble des demandes d’asile. Il faut rappeler à cet égard que le président de la CNDA sera appelé, sans possibilité de délégation prévue par la loi, à prendre ce type de décision dans une cinquantaine de milliers, au moins, de dossiers par an. La décision sera nécessairement prise à l’avance : qui contrôlera ensuite in concreto si les conditions techniques de transmission sont bien réunies ?