- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu’il estime illicites, afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai. »
L’amendement permet également de garantir aux parties à une médiation que le principe de confidentialité sera respecté et que la communication des résultats d’une médiation ne pourra intervenir que sous réserve de leur accord. Comme l’article 21‑3 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité (...) », il n’est nul besoin de prévoir dans cet article que l’article 21‑3 de la loi ne s’applique pas si les parties sont d’accord pour dévoiler les résultats de la médiation.