- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »
L’ensemble des acteurs de la filière avicole se sont engagés, dans le cadre du plan de filière remis en décembre 2017, à mettre fin progressivement à la production d’œufs issus d’élevage en cage. Cet amendement propose ainsi d’interdire l’installation de tout nouvel établissement d’élevage de poules pondeuses en cage à partir de la promulgation de la présente loi. Il vise ainsi à répondre à une demande sociétale tout en laissant le temps aux éleveurs de s’adapter à ces changements.