- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à partir de l’entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »
L’ensemble des acteurs de la filière avicole se sont engagés, dans le cadre du plan de filière remis en décembre 2017, à mettre fin progressivement à la production d’œufs issus d’élevage en cage. Cet amendement propose ainsi d’interdire l’installation de tout nouvel établissement d’élevage de poules pondeuses en cage à partir de la promulgation de la présente loi. Il vise ainsi à répondre à une demande sociétale tout en laissant le temps aux éleveurs de s’adapter à ces changements.