- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d’être recevables. »
Si l’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit un délai au-delà duquel sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, l’objet du présent amendement est de conditionner cette faculté pour le Gouvernement à l’accord de la commission.
En effet, ce dépôt d’amendements « hors délai » ne laisse à la fois pas le temps nécessaire aux parlementaires pour expertiser ces nouveaux amendements, et demeure une source constante de tensions entre le Parlement et le Gouvernement.
Le présent amendement propose donc de rééquilibrer les prérogatives du Parlement et du Gouvernement en la matière en permettant au règlement de chaque assemblée de fixer les conditions dans lesquelles les amendements cessent d’être recevables.