- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot : « examen », la fin du premier alinéa de l’article 43 de la Constitution est ainsi rédigée : « à une commission permanente. »
Presque soixante ans après l’institution d’un plafond du nombre de commissions permanentes, il est temps de rétablir la liberté d’organisation du travail au sein de chacune des assemblées. La suppression de cette règle permettrait une plus grande souplesse de fonctionnement. Cette liberté retrouvée n’a pas vocation à déboucher sur une inflation massive du nombre de commissions permanentes : il ne s’agit pas d’adopter le modèle des parlements britannique ou allemand qui en comptent plusieurs dizaines.
L’excessive spécialisation peut générer du cloisonnement et la légitimité doit reposer sur une certaine masse critique.
Il s’agit plutôt de mieux s’adapter aux circonstances et à l’évolution des thématiques structurantes de la société, et de promouvoir les activités de contrôle en augmentant de manière mesurée le nombre d’interlocuteurs institutionnels.