- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les transferts de biens immobiliers ou de droits et obligations entre organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .
Le projet de loi entend favoriser les rapprochements entre organismes HLM, notamment les fusions ou les transferts de patrimoine.
Ces opérations, qui vont conduire à transférer la propriété immobilière des logements détenus par les organismes, bénéficient d’une taxation allégée s’agissant de la taxe de publicité foncière (cf. art. 1051 du CGI). En revanche, ces transferts restent soumis à la contribution de sécurité immobilière qui, même si son taux est faible (0,05 % pour les actes intéressant les organismes HLM), peut être d’un montant élevé eu égard à la valeur des biens immobiliers transférés.
Il est donc proposé d’exonérer ces opération ainsi que cela a été fait par le passé à l’occasion de loi prescrivant le regroupement de certains organismes (fusion de chambres de commerces, de chambres de métiers….).