- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le cinquième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »
Un demandeur situé sur le territoire de la commune d’implantation du logement peut être bénéficiaire d’un suivi par les services annexes de la commune, comme par exemple le CCAS.
Permettre à la collectivité d’attribuer à un demandeur communal le logement facilite, pour les services communaux, le suivi du demandeur sans mettre en péril le travail d’accompagnement effectué jusqu’à son entrée dans les lieux.
A dossier équivalent, il est donc opportun de conserver la possibilité pour les maires de privilégier un demandeur communal, vis-à-vis des demandeurs d’autres communes.
Par ailleurs, les contingents communaux, qui sont la contrepartie d’apports financiers ou de terrains par la commune, doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l’Habitat.