Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« résultant »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 621- 4 du code de la construction et de l’habitation ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux destinés à l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires ou intermédiaires le décompte mentionné au III du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, d’une part, à permettre aux collectivités territoriales d’assurer une application effective des nouvelles dispositions de l’article L 324‑1‑1 du Code de Tourisme créant des amendes civiles de 5 000 et 10 000 € relatives à l’obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement pour toute location meublée de courte durée ainsi qu’au nombre maximum de jours de location autorisés.

L’assermentation des agents doit permettre de constater les infractions avant toute procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance visant au prononcé des amendes susmentionnées, comme c’est déjà le cas pour l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au changement d’usage des locaux à usage d’habitation.

Dans le cas contraire, la collectivité territoriale ne pourrait constater les infractions et engager de procédure judiciaire pour obtenir les condamnations prévues par cet article.

Par ailleurs, cet amendement permet d’apporter une précision rédactionnelle indispensable à la mise en œuvre des dispositions prévues. En effet, l’application combinée des paragraphes IV et V nouveaux de l’art. L. 324‑1‑1 est problématique car elle peut conduire à considérer que le fait de louer au-delà de 120 jours par an est passible d’une amende de 10.000 euros, ce qui est en contradiction avec l’article L. 651‑2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit une amende de 50.000 euros en cas de location en meublé touristique d’une résidence principale au-delà de 120 jours par an.

Or, le nouveau paragraphe V de l’article L. 324‑1‑1 a pour objet de créer une amende civile sanctionnant l’absence de transmission par le loueur du décompte des jours où le meublé a été loué.

Le présent amendement clarifie ainsi la portée de cette disposition en visant explicitement le manquement à la nouvelle obligation de transmission prévue à l’alinéa 2 du IV de l’art. L. 324‑1‑1.