- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le deuxième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10 % des logements de la résidence. »
Aux termes de l’article L 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, « La résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’État dans le département dans lequel elle est implantée (...) ».
L’agrément obtenu engage les RHVS à réserver 30 % de leur habitation aux publics déterminés par l’État. Il s’agit de personnes ayant des difficultés sociales et financières qui les empêchent de se loger dans des dispositifs de droit commun. En contrepartie de l’attribution de l’agrément, les résidences hôtelières peuvent disposer d’aides et avantages pour assurer le bon fonctionnement de la structure.
Il est proposé que dans les zones tendues (A, Abis et B1) dans l’hypothèse selon laquelle l’État ne financerait pas certaines RHVS, le quota de 30 % soit ramené à 10 %. Ces logements pourraient ensuite par voie de décret, être prioritairement réservés pour le placement de jeunes salariés ou d’apprentis en situation précaire.
N°0.
Il est en conséquence demandé de modifier l’article L 631‑11 du CCH afin de passer le quota de logements réservés aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, de 30 % à 10 % en cas d’absence de financement par l’État.