- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».
L’attractivité des centres-villes et centres-bourgs passe par leur capacité à attirer les touristes et les voyageurs, en leur proposant différents services, notamment celui de pouvoir facilement se restaurer.
Une part importante du dynamisme des restaurants passe par la mise en place de pré-enseignes aux abords des centres-villes et centres-bourgs, leur permettant de se signaler.
La loi Grenelle 2 a modifié cette signalisation, en supprimant celle prévue pour les restaurants. Cette interdiction a eu pour conséquence une diminution de leur chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 25 %.
La loi Grenelle autorise pourtant la mise en place de pré-enseignes pour les activités de fabrication ou de vente de produits du terroir, comme stipulé dans son 4e alinéa. Or, les restaurants entrent dans le même champ d’activité, puisqu’ils proposent à leurs clients la vente de mets dont certains produits sont issus du terroir.
Aussi, le présent amendement propose d’étendre à nouveau cette autorisation aux restaurants en ré autorisant la mise en place de leurs pré-enseignes aux abords des centres-bourgs.