- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot :
« locales »,
sont insérés les mots :
« les activités de restauration et les commerces alimentaires, ».
Cet amendement vise à réintroduire en zone rurale, la signalisation des restaurants et des commerces de bouche, qui participent à l’attractivité et au développement des territoires.
Depuis le 13 juillet 2015, conformément à l’article L581‑19 du Code de l’Environnement, ne sont autorisées à se signaler par des préenseignes dérogatoires que les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, et, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles.
Le fait de limiter les préenseignes dérogatoires a pour effet de fragiliser de nombreux établissements et commerces en milieu rural qui, n’étant plus signalés, se sont vus de fait, privés d’une clientèle de passage.
Or ces entreprises qui jouent un rôle essentiel dans l’économie des communes rurales et assurent tout au long de l’année un service essentiel à la population comme aux personnes en déplacement ont besoin d’être signalées pour bénéficier d’une clientèle plus nombreuse.