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- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public (n°806)., n° 1056-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d’information mentionné à l’article L. 114‑11 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à l’exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à l’exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et sauf demande contraire de l’usager à qui le certificat d’information a été délivré.
« L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de rétablir cet article tel qu’adopté par le Sénat.
Il prévoit une expérimentation de la cristallisation des règles présentées dans le certificat d’information pour une durée de douze mois, le temps pour le porteur de lancer son activité, à l’instar de ce qui est fait en matière d’urbanisme.
Cet article limite l’effet de la cristallisation des règles aux seules dispositions qui n’ont pas pour objet de préserver directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
Il permet à l’usager de demander l’application d’une règle nouvelle qui lui serait favorable.
Les résultats de l’évaluation de l’expérimentation sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.