- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (n°882)., n° 1082-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321‑2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Cet amendement est issu de la proposition de loi adoptée au Sénat à une écrasante majorité par tous les Groupes, excepté celui de la République en Marche, et prévoit que la commune antérieurement compétente et l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l’établissement d’une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.