- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur, n° 1116
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
I. – À l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225‑65‑1 du code du travail, les mots : « qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans » sont remplacés par les mots : « dont l’enfant, âgé de moins de vingt ans et dont il assume la charge, est décédé ou ».
Le décès d’un enfant, outre la douleur qu’il entraîne et l’épreuve qu’il représente, implique également des démarches pour organiser les funérailles et, à fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives.
Le code du travail prévoit que les salariés de droit privé ont droit, sur justification, à des congés en cas de survenue d’événements familiaux (article L. 3142‑1) dont la durée est définie par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3142‑4). Celle-ci ne peut être inférieure à 5 jours pour le décès d’un enfant.
Dans certaines situations, cette durée ne suffit pas. Il existe depuis 2014 (cf. loi n° 2014‑459 du 9 mai 2014) un mécanisme permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Cette loi a sécurisé une pratique née au sein d’entreprises et a permis la mise en œuvre des dons par accords collectifs.
Le présent amendement vise à étendre le mécanisme existant pour le décès d’un enfant à charge.