Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Sylvain Waserman

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Justine Benin

Justine Benin

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Philippe Berta

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges

Jean-Louis Bourlanges

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Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

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Photo de madame la députée Marielle de Sarnez

Marielle de Sarnez

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Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

Michèle de Vaucouleurs

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Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert

Marguerite Deprez-Audebert

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Photo de monsieur le député Bruno Duvergé

Bruno Duvergé

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Photo de madame la députée Nathalie Elimas

Nathalie Elimas

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

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Michel Fanget

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Photo de monsieur le député Marc Fesneau

Marc Fesneau

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de madame la députée Patricia Gallerneau

Patricia Gallerneau

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Bruno Joncour

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

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Photo de madame la députée Florence Lasserre

Florence Lasserre

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Aude Luquet

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer

Philippe Michel-Kleisbauer

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Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Patrick Mignola

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Bruno Millienne

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Josy Poueyto

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Richard Ramos

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Nicolas Turquois

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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

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Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »

Exposé sommaire

La directive européenne du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours.

La transposition de cette directive par l’ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l’article L. 211‑18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l’obligation d’immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, les obligeant notamment à justifier d’une garantie financière suffisante et d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Si cette obligation est justifiée pour les séjours se déroulant à l’étranger, cette question est sensible pour des séjours se déroulant en France soumis dans le cadre du code de l’action sociale et des familles (CASF) à une réglementation spécifique et à un contrôle des services de l’État.

Le secteur des accueils collectifs de mineurs (ACM) et notamment des séjours de vacances ou « colonies de vacances » est principalement portée par des associations et dans une moindre mesure des collectivités publiques. S’il permet chaque année 900 000 départs de mineurs, ce secteur est fragile et est marqué par une baisse continue du nombre de séjours et de mineurs accueillis.

Afin de prendre en compte la situation particulière de ce champ et de ses acteurs, le Gouvernement a précisé le 15 mai 2018 l’interprétation qui devait être retenue par les services de l’État pour l’application de l’ordonnance du 20 décembre 2017, interprétation selon laquelle une partie du champ des « colonies de vacances » n’est pas soumise aux dispositions de la directive.

Cet amendement vise à inscrire expressément dans la loi, et ainsi formaliser cette analyse, par souci de sécurité juridique et d’intelligibilité du droit, l’exclusion des acteurs qui œuvrent à des fins non lucratives pendant les vacances scolaires pour les enfants et dont l’activité est reconnue par l’État par l’intermédiaire d’agréments.

Le code de l’action sociale et des familles (CASF), qui fixe le cadre juridique des ACM, est ainsi modifié afin de préciser que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L-211‑18 du code du tourisme :

- les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ;

- l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 précité.

D’autres ACM peuvent être exclus sans qu’il soit nécessaire de les mentionner expressément dans le CASF, dès lors que le code du tourisme est suffisamment explicite les concernant : c’est le cas notamment des ACM organisés par des associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II de l’article L-211‑18 précité.