- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 26, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« et l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement ».
Le comité des parties prenantes à l’échelle des plateformes concédées à l’Aéroport de Paris doit être créé dans le respect des compétences des actuelles commissions consultatives de l’environnement, prévues par l’article R571‑70 du code de l’environnement. En effet, compte-tenu de la diversité des plateformes en région francilienne, actuellement au nombre de 12, il apparaît essentiel de préserver leurs missions auprès des populations, associations et collectivités riveraines de chacune des plateformes en Ile de France. Le comité des parties prenantes sera quant à lui chargé d’exercer un suivi global du système aéroportuaire constitué par l’ensemble des plateformes de l’Ile-de-France. Il apparaît par ailleurs souhaitable d’y associer l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.