Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 16 octobre 2018)
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I. – Après la seconde occurrence du mot :

« montants »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« « 1 651 € », « 3 760 € », « 927 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« IV. – Le 2 de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« - Au 1er janvier 2020, les montants : « 1 651 € », « 3 760 € », « 1 447 € » et « 1 528 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » ;

« - Au 1er janvier 2021, les montants : : « 1 751 € », « 3 860 € », « 1 347 € » et « 1 328 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 851 € », « 3 960 € », « 1 247 € » et « 1 228 € » ; »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par :

« 1° La baisse de 12 % à 9 % du taux défini au 1° du VI et au 1° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 2° La baisse de 18 % à 15 % du taux défini au 2° du VI et au 2° du E. du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

« 3° Par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à due concurrence. »

Exposé sommaire

Élément fort de la politique familiale, le quotient familial a été fortement plafonné en 2012 de puis en 2013, en passant de 2 336 euros à 1500 euros.

Or le quotient familial est un atout non négligeable pour les ménages de la classe moyenne.

Le présent amendement vise à remettre les plafonds à des niveaux proches de ceux de 2013, de manière progressive, d’ici 2022 :

- Le plafonnement général est relevé de 100 € par an en 2019, 2020 et 2021 ;

- L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est relevé des mêmes montants ;

- Afin de stabiliser le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge), ces derniers sont déplafonnés proportionnellement à la hausse du plafonnement général.