- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de la réduction d’impôt au titre du mécénat prévu par l’article 238 bis du code général des impôts.
Actuellement, les versements opérés par des entreprises à des structures d’intérêt général ou d’utilité publique ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
Cette limite emporte deux effets :
-pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est modéré, elle restreint leur capacité à opérer des versements au titre du mécénat ;
-pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est au contraire très élevé, elle permet de bénéficier du dispositif de manière excessive.
Le présent amendement vise donc à instaurer un montant plancher de 10 000 euros de versements alternatif à celui de 0,5 % lorsque ce montant est plus élevé.
Il vise par ailleurs à instaurer un plafond de versement de 10 millions d’euros.
Lors de l’examen de cet amendement en commission, plusieurs parlementaires ont souligné le fait que le plafond de 10 millions d’euros pourrait être trop restrictif, notamment s’agissant du financement de certaines structures dans le domaine culturel dont le budget est important, ou encore en direction de certaines structures désintéressées dont l’objet (médical, social, de recherche) mériterait une dérogation à ce nouveau plafond.