- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors des discussions relatives au projet de loi PACTE, le Gouvernement a déposé un amendement 2850 visant à modifier l’article L. 121‑4 du code de commerce afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière dans l’entreprise soient protégés et couverts par un statut (collaborateur, associé ou salarié).
L’amendement ici proposé constitue une suite logique à l’adoption de l’amendement 2850.
Aux termes de l’article 154 du CGI, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent d’un centre de gestion ou d’une association agréés reste déductible du bénéfice imposable en totalité.
A l’inverse, si l’exploitant n’a adhéré à aucun centre de gestion ou association agréés, le salaire du conjoint n’est déductible que dans la limite de 17 500 euros.
Cette logique va à l’inverse de la volonté de protection du conjoint.
La déduction du salaire du conjoint n’est, en tout état de cause, autorisée que s’il correspond à un travail effectif, qu’il n’est pas excessif eu égard à l’importance du service rendu et si les cotisations sociales correspondantes sont acquittées.
Rien ne justifie que le seul fait d’adhérer à un centre ou une association agréés ouvre droit à une déduction du bénéfice imposable en totalité. C’est pourquoi cet amendement vise à lever cette iniquité en supprimant la limite déductible fixée à 17 500 € pour le salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent à un centre ou une association agréés.