Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1314

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 10 octobre 2018)
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Sereine Mauborgne

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Cécile Muschotti

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Alain Perea

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Frédérique Lardet

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Émilie Guerel

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Béatrice Piron

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Monica Michel-Brassart

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Danièle Cazarian

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Laurence Vanceunebrock

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Patrice Perrot

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Jean François Mbaye

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Florence Granjus

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Grégory Besson-Moreau

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Christophe Blanchet

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Cécile Rilhac

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Didier Martin

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Jean-Michel Jacques

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Aude Bono-Vandorme

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Michel Delpon

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Fadila Khattabi

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Annie Chapelier

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Anthony Cellier

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Alexandre Freschi

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Philippe Chalumeau

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Carole Bureau-Bonnard

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I. – L’article L. 341‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’article 341‑6 du code forestier assortit l’autorisation de défricher à la réalisation, par le demandeur de l’autorisation, d’opérations « compensatrices » prescrites par l’autorité administrative compétente.

La première de ces conditions prévoit, au choix du demandeur : des opérations de boisement, reboisement ou des travaux d’amélioration sylvicoles. À défaut, le demandeur peut choisir de s’acquitter du paiement d’une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, fixé par l’autorité administrative, sera versé au fonds stratégique de la forêt et du bois.

Dans de nombreux massifs forestiers menacés par de sévères et fréquents risques d’incendies en période estivale, les coupures agricoles spécifiques, jouant le rôle de pare-feux, ont démontré toute leur utilité.

Mais aujourd’hui, les porteurs de tels projets agricoles dans ces zones clairement identifiées par des documents comme le PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagements Forestiers) doivent faire face à deux obstacles principaux :

- le fait que le changement de nature d’une parcelle, de « boisée » à « agricole », soit automatiquement assorti d’une condition de « compensation », dont le montant (en nature ou via le paiement de l’indemnité) apparaît disproportionnellement élevé et ne peut à ce jour être exonéré en dépit de la réalisation de « coupures agricoles » ;

- les nombreuses incertitudes quant aux résultats qu’ils pourraient tirer d’une exploitation agricole sur des parcelles bien souvent difficiles d’accès et aux caractéristiques présentant de nombreuses formes de handicap.

Ces deux éléments contribuent à freiner le développement et le dynamisme de projets agricoles modestes mais déterminants qui, en répondant à des prescriptions techniques précises, pourraient jouer un rôle supplémentaire et avéré de préservation des forêts et espaces forestiers.

L’amendement propose donc de faciliter la réalisation de tels projets, en exonérant sous conditions le paiement de l’indemnité compensatrice. 

Autre avantage à prendre en compte, la multiplication ciblée de ce type de réalisations aurait mécaniquement pour effet de diminuer le coût d’entretien des voies de défense des forêts contre l’incendies (dites « pistes DFCI ») et leurs abords, dont les collectivités ont aujourd’hui la charge.