- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies. – I. – Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui emploient plus de dix salariés sont tenues, au 1er janvier 2019, de dresser un compte sous la forme d’inscription en écritures de l’ensemble des quantités de plastiques consommés ou distribués dès le franchissement du seuil d’une tonne de plastique consommée, distribuée ou destinée à la revente.
« Ce compte est déposé auprès des services des douanes tous les six mois.
« Les entreprises sont redevables des accises fondées sur la quantité de plastique utilisé auprès du bureau des douanes selon les taux suivants :
«
2019 | A partir du 1er janvier 2023 | A partir du 1er janvier 2027 | |
Accise due en cas d’utilisation de plastique pétrosourcé | 0 | 100€/tonne | 400€/tonne |
Accise due en cas d’utilisation de plastique recyclé ou biosourcé | 0 | 0 | 100€/tonne |
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Le présent amendement entend poursuivre trois objectifs complémentaires afin d’inscrire les entreprises françaises dans une dynamique de réduction drastique des quantités de plastique consommées ou distribuées. Le premier est la création d’une contrainte administrative à l’utilisation de plastique. Les entreprises ne souhaitant pas y être assujetties devront donc se placer en-dessous du seuil prévu. Le deuxième est d’inciter les entreprises à réduire leur consommation de plastique afin d’éviter à s’acquitter des droits d’accises prévus au I° du présent article. Enfin, le troisième permettra de créer une base de données sur les quantités et la qualité des flux de plastiques dans l’économie française à partir des données déposées par les sociétés.