- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122‑9 et L. 3122‑10 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123‑25 et L. 3123‑28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; ».
Le présent article propose d’exonérer de cotisations salariales les heures supplémentaires et complémentaires.
Il n’y est cependant pas fait mention des accords collectifs de modulation du temps de travail. Ces accords, abrogés par la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, demeurent applicables sans limitation de durée dès lors qu’ils ont été conclus antérieurement à la loi de 2008.
Cet amendement vise donc à mentionner explicitement à cet article la modulation du temps de travail, afin d’éviter leur exclusion de cette mesure.