Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 25 octobre 2018)
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Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les pensions de retraite et les pensions d'invalidité perçues par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Avec cet article 11, le Gouvernement propose de corriger les effets néfastes, pour les français modestes, de la hausse de la CSG d’1,7 points votée l’année dernière. Le groupe socialiste avait déjà dénoncé ces effets pervers qui ont eu des conséquences diverses sur le pouvoir d’achat des Français :

- Pour les fonctionnaires : le Gouvernement avait prévu une compensation à hauteur de 3 milliards d’euros, c’est à dire en dessous de la hausse de CSG ce qui s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat

- Pour les retraités : la hausse concernait celles et ceux actuellement assujettis au taux de 6,3 %. Ainsi pour une personne seule, cette hausse s’applique dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros (soit 1289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1394 euros par mois si elle a plus de 65 ans).

Le groupe socialiste a estimé, qu’appliquer une telle hausse sans compensation aux retraités n’était pas acceptable en termes de pouvoir d’achat.

Et le correctif proposé actuellement par le Gouvernement est insuffisant puisqu’il ne couvre que les hausses de CSG exceptionnelles, celles qui sont dues à des variations extraordinaires de revenu des foyers modestes (ex : plus-value lors d’une vente d’un bien). Ainsi donc, ce rectificatif ne corrige pas (ou très à la marge) la perte de pouvoir d’achat pour les français modestes.

C’est pourquoi, afin d’obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d’achat des retraités français et l’exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, le groupe socialiste propose que la hausse de CSG pour les retraités ne s’applique pas pour les montant de retraite inférieurs au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée.

Le présent amendement est la traduction de cette proposition.

Ceci représente un manque de recettes pour l’État de 1,9 milliards d’euros.