- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les associations agréées de consommateurs. »
L’article 4-1 a pour objet, par dérogation à l’article 4, de prévoir que dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d’autres personnes.
En l’état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le présent amendement vise, à la demande des associations de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs dans des litiges. Les associations de consommateurs agréés pourraient ainsi agir dans le cadre des litiges, tels que définis à l’article L611-1 du Code de la consommation, et d’un faible montant, déterminé par décret.
Cet amendement vise à améliorer l’accessibilité de la justice, notamment pour les consommateurs qui risqueraient, en raison du faible montant en jeu, de ne pas agir en justice s’ils devaient saisir un avocat.
Il faut par ailleurs rappeler que cette possibilité existe au stade amiable s’agissant des litiges locatifs. Les associations de locataires peuvent en effet représenter un locataire au sein de la commission départemental de conciliation.