- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« « 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. » »
Le présent amendement s'oppose à la création d'un nouveau fichier relatif aux interdictions administratives et judiciaires de manifester.
Toutefois, le droit en vigueur apparaît insatisfaisant. Il existe déjà une peine complémentaire d'interdiction de manifester qui peut être prononcée par le juge pénal. Elle figure actuellement à l'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure. L'article 6 de la proposition de loi déplace cette disposition dans un nouvel article 131‑32‑1 du code pénal et en modifie les modalités, non le principe qui ne suscite aucune opposition. Or, les forces de sécurité intérieure affectée à l'encadrement des manifestations sur la voie publique ne sont doté d'aucun moyen de vérifier si une personne présente dans la manifestation le fait en violation d'une telle interdiction prononcée par le juge.
Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement modifie totalement l'article 3 en indiquant que les interdictions judiciaires de manifester sont inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR) prévu par l'article 230-19 du code de procédure pénale. Les modalités d'inscription, de consultation et d'effacement seraient ainsi celles en vigueur pour le fonctionnement du FPR. Par ailleurs, les fiches ne seraient naturellement conservées que pour la seule durée au cours de laquelle l'interdiction de manifester est effective.