Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Bernard Reynès

Bernard Reynès

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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L’article 1er de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »

Exposé sommaire

L’objectif de l’article 1er de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est de permettre l’instauration de périmètres de protection.

Ce dispositif est une création dans le droit commun, mais il s’inspire des zones de protection définies à l’article 5 de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il en diffère cependant en encadrant fortement les conditions permettant à l’autorité administrative de recourir à ces périmètres – à la seule fin de prévention du terrorisme – et en définissant de manière précise les pouvoirs des agents chargés des contrôles.

Ainsi, contrairement aux zones de protection prévues par la loi relative à l’état d’urgence la loi SILT limite la prérogative accordée au préfet à l’objectif « d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’une menace soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation ».

Au vu de ces conditions, certaines des zones de protection instituées dans le cadre de l ’état d’urgence, comme celles décrétées à Paris à l’occasion des manifestations lors de la discussion du projet de loi « travail » au printemps 2016, ne pourraient recevoir de fondement juridique dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Le présent amendement propose de transposer dans le droit commun le dispositif prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.