- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 1352
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L'objectif de cet amendement est d'instaurer des peines planchers pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises sur un policier ou en gendarme, entre autres. Ainsi, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à quatre ans, sauf motivation spéciale de la juridiction.