Fabrication de la liasse

Amendement n°CL43

Déposé le dimanche 20 janvier 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous refusons la criminalisation des manifestations par cet article qui copie-colle l’article 1er de la loi « antiterroriste » SILT du 30 octobre 2017 votée par cette même majorité La République en Marche. Cette même loi SILT transposait par ailleurs dans le droit commun le droit de l’état d’urgence.


En effet, par cet article, le Gouvernement veut :

- octroyer aux préfets la possibilité d’autoriser – avec consentement - des palpations de sécurité, inspections visuelles et fouilles des bagages, ce durant les 6 heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion de celle-ci.


Or ceci est particulièrement attentatoire à la liberté de manifester (liberté publique de nature constitutionnelle en tant que « droit d’expression collective des idées et des opinions » et reconnue par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Ainsi :

- ce périmètre de fouille autorisé peut être tant « l’entrée » que le « périmètre délimité », c’est-à-dire à dire potentiellement toute la manifestation.

- si les personnes refusent de se faire palper, inspecter ou fouiller, elles seront alors reconduite manu militari (« reconduit d’office ») ou tout simplement se voir « interdire l’accès » ;

- ces contrôles ne seront pas nécessairement faits par des officiers de police judiciaire, mais par des agents de police judiciaire voire des réservistes de la gendarmerie.


Concrètement, cela signifie que avant et durant toute manifestation, des palpations, inspections et fouilles aléatoires peuvent être menées, et toute personne qui s’y refuse se verra interdit d’accès ou expulsé de la manifestation.


En détail :

Le Gouvernement souhaite donc utiliser des moyens jusqu’ici réservés à l’état d’urgence (ancien article 8-1 de la loi de 1955, introduit en 2016 et abrogé au 30 juin 2018 à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2017-677 QPC ; transcrit ensuite moyennant des modifications et ajouts à l’article 1er de la loi SILT du 30 octobre 2017).

Une nouvelle fois, en faisant basculer des pouvoirs qui doivent relever du pouvoir judiciaire (à savoir la recherche d’infractions ou de personnes soupçonnées de commettre des infractions) au pouvoir administratif (le préfet chargé du maintien de l’ordre public), il s’agit littéralement d’une logique de criminalisation de la liberté de manifester, puisque le soupçon à l’encontre des manifestants implique que leur palpation, inspection visuelle et fouille soit désormais autorisée et généralisée sans aucune intervention d’un juge.