Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 12 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Claude Goasguen
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Bernard Reynès
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Antoine Savignat
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à absorber, sur deux années, le choc de pouvoir d’achat et de compétitivité lié au rehaussement de la trajectoire carbone.

Il maintient les tarifs de la taxe intérieure sur consommation (TICPE) définis à l’article 265 du code des douanes sur la base d’un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés pour 2019.

Cette mesure ne modifie en rien l’objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030. Il est en effet nécessaire de conserver une trajectoire longue de la contribution carbone afin que les acteurs économiques apprécient la charge pour les années à venir et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.

Cependant, le rythme de la trajectoire peut être adapté au regard des objectifs de recettes et des effets des prélèvements fiscaux.

Or, l’augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l’été 2017 et l’été 2018) contribue, par lui-même, à l’effet-prix recherché, alors que le supplément de recettes fiscales en cas de nouvelle hausse de la taxe carbone ne contribuerait pas à financer des mesures de transition écologique.

Il convient donc aujourd’hui d’assurer l’acceptabilité de la trajectoire carbone en réduisant son impact sur le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Il est proposé d’étaler sur deux années la « première marche » de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les tarifs de 2018.

Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d’euros supplémentaires sur les ménages, alors qu’ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d’euros dès 2018.

Sur deux ans, l’effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d’euros par an, contre 3,35 milliards d’euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.

Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :

- La reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement supplémentaire de 1 milliard d’euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d’euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros par an sans cette mesure ;

- Par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l’article 19 du projet de loi de finances, la pause d’un an dans la trajectoire carbone atténue les effets de la suppression brutale envisagée, aboutissant à une fin d’exonération « en sifflet ».

La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d’euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.

En conséquence cet amendement :

- décale d’une année, jusqu’en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l’article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICP sur le gazole non routier.

 

comparaison de l’incidence budgétaires des deux trajectoires, hors effets de l’extension de la TICPE à certains usages non routier (montants en milliards d’euros)

Années

2018

2019

2020

2021

2022

Total

Rendement net trajectoire LFI 2018

3,7

6,5

9,4

12,2

14,2

46

Rendement net suite à l’amendement

3,7

3,7

6,5

9,4

12,2

35,5

Écarts

- 2,8

- 2,9

- 2,8

-2

- 10,5

- 43,1 %

- 30,9 %

- 23 %

- 14,1 %

- 22,8 %