- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Les alinéas 1 et 2 du présent article permettaient, dans le projet de loi initial, qu’ « à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
Au Sénat, supprimés en commission des lois par un amendement des rapporteurs puis réintroduits en séance publique comme étape « après que toute démarche engagée après que l’OPJ pour constater le manquement à l’exécution de la décision du JAF ait échoué ».
La commission des lois a introduit la notion exceptionnelle.
Cette nouvelle disposition n’est pas souhaitée, dans l’intérêt de l’enfant qui doit être, au contraire, protégé de l’usage de la force.
Il existe déjà des sanctions pénales comme le délit de non-représentation d’enfant mineur.
Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité de saisir le procureur de la République afin qu’il requière la force publique en vue de l’exécution d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.