- Texte visé : Projet de loi pour une école de la confiance, n° 1481
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II (nouveau). ‒ L’article L. 444‑6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
« III (nouveau). ‒ L’article L. 445‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
« IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 731‑7 du même code, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ». »
La modification de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation telle que prévue par l’article 13 du présent projet de loi induit la modification, par souci de cohérence, des articles L. 444‑6, L. 445‑1 et L. 731‑7 du même code, en ce que ceux-ci transposent respectivement à l’enseignement à distance, au soutien scolaire et à l’enseignement supérieur privé les règles d’incapacité pénale applicables aux personnels des établissements d’enseignement du premier et du second degré ainsi qu’à tout établissement public ou privé de formation accueillant un public d’âge scolaire.