Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 19 décembre 2018)
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I. – Substituer à l’alinéa 16 les huit alinéas suivants :

« A bis. – 1. La part d’énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné à l’alinéa suivant, d’une part pour les gazoles et d’autre part pour les essences, n’est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’énergie issue de ces matières premières lorsqu’il est constaté qu’elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque mentionné au 1° du 2.

 « Ce seuil est égal au produit entre, d’une part, la proportion de l’énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d’autre part, les pourcentages suivants :

« 

Année

2020 à 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

À compter de 2031

Pourcentage

100 %

87,5 %

75 %

62,5 %

50 %

37,5 %

25 %

12,5 %

0 %

 »

« 2. Les matières premières auxquelles s’applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l’échelle mondiale :

« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« 2° L’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée.

« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la mention :

« B. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions du A bis, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« dernier alinéa du A »

les mots :

« A bis, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :

 « 2021 »

l’année :

« 2020 ».

Exposé sommaire

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés a deux objets.

D'une part, il inscrit la France dans le cadre du projet de directive dit « RED2 » relatif aux énergies renouvelables, validé par le Conseil de l’UE, voté par le Parlement européen et en attente de publication.

D'autre part, il rétablit la rédaction de l’alinéa 15 de l'article 60 dans sa version votée à l’Assemblée nationale, suite à un amendement déposé par le député Bruno Milienne.

L’alinéa 15, suite à son examen au Sénat, dispose que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661‑4 à L. 661‑6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application. »

Les députés socialistes et apparentés veulent aller plus loin en précisant que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme. »