- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse , n° 1616
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après le mot :
« ligne »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Le présent amendement vise à substituer à la notion - guère identifiée - de « service de communication au public en ligne d’oeuvres et d’objets protégés », celle, beaucoup mieux connue et juridiquement plus précise, de « service de communication au public en ligne ».
Cette notion découle en effet de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui définit la communication au public en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
Comme le note le sénateur David Assouline dans son rapport, « les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les grandes plateformes sont comprises dans cette catégorie » (Rapport n° 243 (session ordinaire 2018‑2019) fait, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, janvier 2019, p. 36).