Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 12 février 2019)
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Le premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’ériger le droit de vivre une scolarité sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation.

En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ne sont pas, en l’état, suffisantes, pour endiguer ce phénomène. Aujourd’hui un élève sur dix souffre du harcèlement scolaire avec des conséquences dramatiques pouvant aller jusqu’au suicide.

Le présent amendement vient ainsi compléter le droit pénal afin de garantir le droit de chaque élève de ne pas être exposé à des actes de harcèlement scolaire, sur le modèle du droit des salariés de ne pas subir de harcèlement moral énoncé à l’article L. 1152‑1 du code du travail. Ce rapprochement est naturel : si le harcèlement dans le monde du travail est inacceptable et doit être banni, tel est le cas, a fortiori, s’agissant d’actes de harcèlement dont les victimes sont des enfants.

Déclarer le droit de chaque élève de ne pas être exposé au harcèlement scolaire, dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait être mieux expliqué aux enfants, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour du harcèlement scolaire et les inciter, ainsi, à ne plus tolérer certains comportements D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou.