Fabrication de la liasse
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Supprimer l'alinéa 6.

 

Exposé sommaire

L’article 8 bis A créé suite l’examen du projet de loi Pacte en Séance au Sénat revient sur certaines dispositions de l’article 28 de la loi EGALIM adoptée le 2 octobre 2018. Parmi ces dispositions figurent celles relatives à la fin de l’utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans le cadre des services de restauration scolaire, universitaire et les crèches d’ici 2025 pour les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants et en 2028 pour l’ensemble des collectivités territoriales.

L’article 8 bis A du projet de loi PACTE prévoit l’exclusion des contenants alimentaires de service en matière plastique du périmètre de l’interdiction relative aux services de restauration précités à l’horizon 2025 et 2028, tel que prévu par l’article L. 540‑10‑5 du code de l’environnement. Par conséquent, seuls les contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe seront interdits, à terme, dans les services de restauration collective scolaire, universitaire et les crèches.

Parmi les arguments soulevés lors du débat de l’amendement portant création de l’article 8 bis A figure notamment l’alignement temporel des interdictions sur le calendrier prévu par le projet de directive européenne en la matière. Les rédacteurs considèrent que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant du premier semestre 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, emportant une interdiction à partir de 2021.

Pourtant, l’échéance de l’interdiction des contenants alimentaires en matière plastique dans la restauration scolaire est prévue à l’horizon 2025 et 2028, soit un délai ultérieur à celui du projet de directive sus évoquée.

Cet argument est donc infondé puisque les dispositions relatives aux contenants alimentaires en matière plastique, rédigées après concertation des parties prenantes y compris industrielles, prévoient un délai d’adaptation pour que les professionnels aient le temps d’opérer une transition vers la production et l’utilisation de matériaux inertes et durables.

Les rédacteurs de l’article 8 bis A avancent également que la suppression des contenants alimentaires de service permet de lever une contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire.

Or, les contenants alimentaires en plastique qu’ils soient de cuisson, de réchauffe ou de service représentent un risque avéré pour la santé par la migration démontrée scientifiquement de substances chimiques vers les aliments, dont des perturbateurs endocriniens, à chaud, comme à froid (Étude de l’ANSES-2015). Par conséquent, l’exclusion des contenants alimentaires de service du périmètre de l’interdiction reviendrait à accroître les risques d’exposition de nos plus jeunes générations.

Enfin, le Conseil constitutionnel suite à la saisine de 60 sénateurs, dont plusieurs des auteurs de l’amendement portant création de l’article 8 bis A, a estimé dans sa décision 2018‑771 que les dispositions visées étaient constitutionnelles, donc respectueuses du principe de proportionnalité ainsi que du principe de précaution.

Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cette disposition relative aux contenants alimentaires en matière plastique pour revenir à la rédaction prévue en la matière par l’article 28 de la loi Egalim, telle qu’adoptée à l’unanimité il y a moins de quatre mois par l’Assemblée nationale, afin de protéger nos enfants des risques sanitaires liés aux contenants alimentaires en matière plastique, y compris de service.