- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Rétablir l’article 13 bis D dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement limitant le cumul dans le temps des mandats de président de CCI quels que soient ces mandats (CCIL, CCIT, CCIR, CCI France) et quelle qu’en soit la durée. Or, certains mandats peuvent être très courts (un ou deux mois) lorsqu’ils sont un préalable à l’élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France.
Cette disposition a été supprimée lors de l’examen par le Sénat (amendement n° 419 de la rapporteure, commission).
Cet amendement privilégie une approche en nombre d’années d’exercice de mandats, correspondant à trois mandats « pleins » et débute le décompte au prochain renouvellement général. En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature serait maintenu dans ses fonctions de président jusqu’au terme de son mandat.