- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou à la différence des droits attachés au titre ».
Cet amendement se propose d’affiner la rédaction des nouvelles dispositions qui permettent de rémunérer les administrateurs en bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) dans l’objectif de proposer une forme de rémunération attractive aux administrateurs qualifiés et talentueux.
Pour mémoire, les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre.
Le Sénat a adopté un amendement pour prévoir qu’au cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de BSPCE à une augmentation de capital, une décote peut être appliquée lors de la fixation du prix de souscription des titres, en dérogation à la règle selon laquelle ce prix ne peut être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital. Le montant de la décote ne pourrait cependant être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital.
La rédaction actuelle du texte implique toutefois que le prix d’acquisition ne prend en compte ni le caractère minoritaire, ni la différence des droits attachés aux titres résultant de l’exercice des bons.
Il convient donc de refléter la différence des droits attachés par une telle décote pour corriger la valeur économique sur une base objective et rendre encore plus attractif le mécanisme des BSPCE.