Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 mars 2019)
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Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est d’instaurer un « conventionnement sélectif » des médecins libéraux dans certains zones ou l’offre de soins est en fort excédent afin favoriser l’installation des médecins dans les zones peu denses et de permettre un meilleur accès aux soins sur l’ensemble du territoire français.

En effet, si les dispositifs existants ont constitué de premières étapes, le rapport de la Cour des Comptes publié en 2017 a démontré que ces nombreux dispositifs incitatifs mis en place par l’assurance maladie et l’État n’ont pas permis de lutter efficacement contre les disparités territoriales, qui continuent de s’aggraver.

Afin de remédier à une telle situation, et de compléter les dispositifs d’incitation existants à l’installation dans les zones sous-dotées, il est donc proposé ce dispositif contraignant.

Il s’agit ainsi d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà dans d’autres pays (tel que l’Allemagne), pour plusieurs autres professionnels de santé en France (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes) et qui a déjà fait ses preuves.