Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

I. – Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2 bis (nouveau) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence qui peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence qui peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Exposé sommaire

Les praticiens à diplôme hors Union européenne reconnus réfugiés ou apatrides bénéficient actuellement, eu égard à leur situation particulière, d’une dérogation leur permettant d’être recruté, sans plein exercice, par un établissement de santé avant même d’avoir satisfait aux épreuves de vérification des compétences. La suppression des statuts contractuels de praticiens associés, sous lesquels ils étaient recrutés jusqu’à présent les priverait de cette possibilité. Cet amendement vise à leur permettre d’exercer, selon des modalités d’autorisation temporaires proches de celles mises en œuvre par l’article du projet de loi relatif aux PADHUE. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.