- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)., n° 1761-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 131‑1-2 ; »
Cet amendement vise à se substituer à la proposition faite dans l’amendement n°813 en commission spéciale créant une obligation d’information de la part des compagnies d’assurances auprès du Ministère de l’Économie et des finances sur l’application des obligations d’offre en matière de contrats d’assurance-vie exprimés en unités de compte, laissant à l’ACPR la mission de contrôler ces obligations.
Afin d’améliorer l’information des assurés, cet amendement prévoit que le relevé annuel transmis aux épargnants précise la part de l’épargne exprimée en fonds euro effectivement investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finançant la transition écologique.