- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑13‑1. – I. – Sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, l’espace numérique de santé est ouvert lors de l’attribution du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Lors du premier examen médical obligatoire du titulaire, celui-ci ou son représentant légal est informé de la possibilité de clôturer son espace numérique de santé en application du 3° du IV. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret définit les conditions dans lesquelles chaque personne disposant avant la date précitée d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est informée de la future création de son espace numérique de santé, de ses modalités de gestion et de la faculté de s’opposer à cette création. »
Le présent amendement vise à rendre automatique, sauf opposition du titulaire ou de son représentant légal, la création de l’espace numérique de santé dès la naissance ou l’installation en France.
En effet, il apparaît nécessaire d’automatiser la création d’un espace numérique de santé dès le plus jeune âge afin que chaque citoyen ait accès à l’ensemble de ses données de santé et ces services tout au long de sa vie.
Seule une création automatique dès la naissance, ou l’installation en France, serait à même d’atteindre l’objectif fixé par le projet de loi, à savoir « promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé ».