Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
(vendredi 17 mai 2019)
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à élargir la définition du co-transportage de colis proposé par le Sénat. Cette définition est actuellement limitée aux voitures particulières alors que d’autres véhicules, comme les motos ou les minibus, peuvent être utilisés pour le co-transportage de colis.
Il est donc proposé d’utiliser le terme de « véhicule terrestre à moteur », par parallélisme avec la définition du covoiturage présente à l’article L. 3132‑1 du code des transports.