- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après le mot :
« nombre »,
insérer le mot :
« minimal ».
Cet amendement vise à insérer un nombre minimal d’emplacements pour le transport des vélos non démontés dans les trains destinés au service de voyageurs en dehors des services urbains.
A l’instar des dispositions relatives au transport en bus, il est nécessaire que les matériels neufs ou rénovés affectés au service ferroviaire soient accessibles aux vélos. S’il est entendu que les services urbains, par la densité des voyageurs, ne permettent pas de définir un minimum d’emplacements destinés au transport de vélos, il est nécessaire qu’en dehors de cette zone l’obligation soit précisée.
Les dispositions du présent article prévoit que les bus doivent accueillir au minimum 5 emplacements pour les vélos non démontés. Les caractéristiques du train, et notamment sa taille, permettent de réserver de l’espace pour ces emplacements. Aussi, il est proposé ici que le décret définisse un nombre minimal d’emplacements pour le transport en train de vélos non démontés.