Fabrication de la liasse
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Modifier ainsi cet article :

1° Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanction ».

2° À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Détection des passages à niveau »,

le mot :

« Sécurité ».

3° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3117‑2. -  L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au préfet de département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le préfet met en place, autant que de besoin, les instances de concertation nécessaires. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’imposer la réduction des franchissements de passages à niveau pour les services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires.

Cet amendement fait suite au rapport parlementaire sur l’amélioration de la sécurisation des passages à niveau qui rappelle la nécessité de limiter les franchissements de passages à niveau par les transports scolaires afin d’éviter des accidents tragiques comme celui d’Allinges en 2008 ou plus récemment celui de Millas en 2017.