- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
A l’alinéa 17, substituer aux les mots :
« l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code. »
par les mots :
« les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues par les articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés par les articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code. »
Un amendement adopté en commission du Sénat substitue une mission de « contrôle » à la mission « d’évaluation » du respect des exigences du règlement européen confiée à l’Arafer. Cette modification introduit une discordance de rédaction entre les deux textes. L’amendement propose de tirer les conséquences de la modification apportée à l’alinéa 17 de l’article 9 en confiant explicitement le contrôle des déclarations de conformité à l’Arafer.
Enfin, il paraît opportun que l’Autorité puisse, outre les contrôles aléatoires prévus par le règlement, effectuer des contrôles d’office ou à la demande des autorités organisatrices et des associations agréées de consommateurs. L’Arafer fournira un rapport concernant les résultats des contrôles des déclarations de conformité, qui sera intégré au rapport d’évaluation transmis par la France à la Commission Européenne. Il est également proposé d’ajouter au régime de sanction de l’Arafer une interdiction temporaire d’accès aux données, afin de consacrer dans la loi les dispositions prévues à l’alinéa 31 de l’article 9, permettant à l’Arafer d’ordonner les mesurs conservatoires nécessaires en cas d’atteinte grave aux exigences du règlement délégué (UE) 2017/1926