- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° A l’article L. 1264‑9, après l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. » »
Cet amendement vise à compléter l’article L. 1264‑9 du code des transports, afin de compléter les missions de l’ARAFER et ainsi lui permettre de suspendre l’accès au point d’accès national de manière temporaire en cas de manquement avéré aux conditions d’utilisation ou de réutilisation des données, telles que définies dans les accords de licences prévus à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926.
Cet amendement permet de consacrer dans la loi les dispositions prévues à l’alinéa 31 de l’article 9, permettant à l’Arafer d’ordonner les mesures conservatoires nécessaires en cas d’atteinte grave aux exigences du règlement européen.