Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 16 mai 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° A l’article L. 1264‑9, après l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter l’article L. 1264‑9 du code des transports, afin de compléter les missions de l’ARAFER et ainsi lui permettre de suspendre l’accès au point d’accès national de manière temporaire en cas de manquement avéré aux conditions d’utilisation ou de réutilisation des données, telles que définies dans les accords de licences prévus à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926.

Cet amendement permet de consacrer dans la loi les dispositions prévues à l’alinéa 31 de l’article 9, permettant à l’Arafer d’ordonner les mesures conservatoires nécessaires en cas d’atteinte grave aux exigences du règlement européen.