Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Substituer aux alinéas 78 à 81 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce cas, elles soumettent l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie.

« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.

« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. »

Exposé sommaire

L’amendement clarifie la liberté laissée aux autorités organisatrices de choisir, lorsqu’elles organisent un service de transport essentiellement touristique, de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence afin de retenir un ou des opérateurs de services touristiques bénéficiant de droits exclusifs d’exploitation ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans ce cas, les opérateurs de services touristiques ne bénéficient pas de droits exclusifs et sont soumis à des prescriptions générales d’exécution. Par ailleurs, il précise que l’avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie porte sur la définition des prescriptions générales d’exécution. Enfin, il supprimer l’ambiguïté qui peut exister sur des dispositions transitoires.